Lorsqu'elles sont transportes jusqu'aux lieux de traitement intermdiaire, les piles et batteries au lithium ou les piles et batteries au sodium ionique dont la masse brute ne dpasse pas 500 g par unit, les piles au lithium ionique ou au sodium ionique dont l'nergie nominale en wattheures ne dpasse pas 20 Wh, les batteries au lithium ionique ou au sodium ionique dont l'nergie nominale en wattheures ne dpasse pas 100 Wh, les piles au lithium mtal dont la quantit de lithium ne dpasse pas 1 g et les batteries au lithium mtal dont la quantit totale de lithium ne dpasse pas 2 g, qui ne sont pas contenues dans un quipement, qui sont collectes et prsentes au transport en vue de leur tri, limination ou recyclage, en mlange ou non avec d'autres piles ou batteries, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADN, y compris la disposition spciale 376, le 2.2.9.1.7.1 et le 2.2.9.1.7.2, s'il est satisfait aux conditions suivantes:

a) Les piles et batteries sont emballes selon les dispositions de l'instruction d'emballage P909 du 4.1.4.1 de l'ADR,  l'exception des dispositions supplmentaires 1 et 2;

b) Un systme d'assurance de la qualit est mis en place garantissant que la quantit totale et de piles et batteries au sodium ionique dans chaque unit de transport ne dpasse pas 333 kg; 

NOTA: La quantit totale et de piles et batteries au sodium ionique dans le lot peut tre dtermine par une mthode statistique comprise dans le systme d'assurance de la qualit. Une copie des relevs effectus dans le cadre du systme d'assurance de la qualit doit tre mise  disposition de l'autorit comptente si elle en fait la demande.

c) Les colis portent la marque "PILES AU LITHIUM POUR LIMINATION", "PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE", "PILES AU SODIUM IONIQUE POUR LIMINATION" ou "PILES AU SODIUM IONIQUE POUR RECYCLAGE" comme appropri.